J.O. 257 du 5 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-601 du 3 octobre 2006 modifiant la décision n° 2005-865 du 11 octobre 2005 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3


NOR : CSAX0601601S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;

Vu les décisions no 2003-546 du 21 octobre 2003 et no 2005-865 du 11 octobre 2005 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;

Vu la demande présentée par la société Compagnie du numérique hertzien SA ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


La société Compagnie du numérique hertzien SA est autorisée à utiliser la fréquence et le site de diffusion précisé en annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes dénommés Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Planète, Canal J.

L'attribution de cette fréquence est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.

Cette fréquence se substitue à celle précédemment attribuée à la société Compagnie du numérique hertzien SA par les décisions no 2003-546 du 21 octobre 2003 et no 2005-865 du 11 octobre 2005 susvisées pour la diffusion des programmes Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Planète, Canal J dans la zone du Mans.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société Compagnie du numérique hertzien SA et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 octobre 2006.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis



A N N E X E

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JO no 257 du 05/11/2006 texte numéro 57
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au Conseil supérieur de l'audiovisuel les résultats de cette vérification.